Dans une tribune publiée sur le site du journal Le Monde le 9 mars 2020 (reprise, sous un titre différent, sur le site de La Libre Belgique le lendemain), Nicolas Thirion revient sur les remous de l’attribution du César du meilleur réalisateur à Roman Polanski pour son film J’accuse, en rappelant l’importance de quelques principes juridiques fondamentaux.
En voici le texte complet:
Faisons un rêve : il serait possible de réfléchir sur le cas Polanski en ne prenant pas d’emblée parti pour un camp mais en commençant par formuler quelques principes généraux avant de les appliquer au cas concret. La discussion se situerait ainsi sur un plan suffisamment abstrait pour ne pas prêter le flanc au reproche d’instrumentalisation au profit d’une cause. Tentons l’expérience, en partant de quelques questions simples qui sous-tendent la polémique actuelle.
Première question : dans une démocratie, qui décide de la culpabilité d’un individu en assignant à ce dernier l’imputabilité d’une infraction (par exemple, un viol) et est habilité à prononcer la peine prévue par la loi ? La réponse est évidente : seul un tribunal établi par l’Etat peut se livrer à ce double exercice. A contrario, nul, hormis un tribunal, n’est autorisé à décréter la culpabilité de qui que ce soit. A fortiori, nul n’est davantage autorisé à exiger l’application d’une peine qui ne serait pas prévue dans le Code pénal pour cette infraction.
Deuxième question : une instance professionnelle peut-elle sanctionner un de ses membres pour un comportement supposément illégal (même si aucune condamnation n’a été prononcée par un tribunal) ou simplement immoral ? Certaines professions sont soumises à des procédures disciplinaires, distinctes à la fois des procédures pénales, qui visent à établir la culpabilité d’un individu, et des procédures civiles, qui visent à réparer le dommage fautivement causé à une personne. Dans les professions artistiques, l’instance professionnelle représentative pourrait prononcer, par l’entremise d’un organe interne de type juridictionnel, des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion (tel est le cas de l’Académie des Oscars). Encore faut-il, pour qu’une telle sanction soit valablement prononcée en Europe, que les règles du procès équitable (respect des droits de la défense et principe du contradictoire) soient respectées, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme. Rien de tel n’a eu lieu en France à propos de Roman Polanski.
Troisième question : a-t-on le droit de dénoncer publiquement les agissements d’un individu et de participer à une campagne, sur la base de témoignages qui n’ont été soumis à aucune contradiction, n’ont donné lieu à aucune poursuite et, a fortiori, à aucune condamnation ? La réponse est clairement affirmative : la liberté d’expression est un principe fondamental. Encore faut-il souligner que la liberté d’expression est susceptible d’abus et que ces abus sont parfois punissables, aussi bien pénalement (au titre des délits de diffamation et d’injure publique) que civilement (à travers l’obligation de réparer le dommage causé par l’abus). Dans ces circonstances, dire de Polanski qu’il est un violeur pourrait sans doute passer pour un usage acceptable de la liberté d’expression (même si, dans la seule affaire dans laquelle il a plaidé coupable, ce n’est pas à proprement parler pour cette infraction qu’il a été condamné) ; en revanche, accoler au cinéaste l’étiquette de violeur en série exposerait sans doute le locuteur à des poursuites pénales ou civiles.
Quatrième question : est-il admissible de récompenser, dans le cadre d’une compétition, un artiste soupçonné d’avoir commis une ou plusieurs infractions, étant entendu qu’un seul cas a donné lieu à une reconnaissance de culpabilité ? En d’autres termes, dans une compétition artistique, en principe exclusivement fondée sur des critères esthétiques, d’autres critères (éthiques ou juridiques) ont-ils, ou doivent-ils avoir, leur place ? La question mérite assurément discussion mais il faut en mesurer toutes les implications : l’appréciation éthique devrait-elle porter exclusivement sur les comportements de l’artiste ou devrait-elle englober le contenu de l’œuvre ? S’agissant des comportements, limitera-t-on l’appréciation éthique aux seuls faits pour lesquels l’artiste a été définitivement condamné ? Dans l’affirmative, n’importe quelle infraction sera-t-elle prise en compte ou bien faudra-t-il ne retenir que les infractions les plus graves ? Dans ce dernier cas, qui décidera du curseur ? Par exemple, les condamnations pour enlèvement et séquestration devraient-elles être un motif d’exclusion de la compétition au même titre que les infractions sexuelles ? S’il faut en outre prendre en compte les comportements pour lesquels l’artiste est seulement soupçonné et n’a jamais été condamné, que vaut encore le principe de la présomption d’innocence ? A quel moment, sous quelle forme et par quelle instance cette appréciation éthique doit-elle être formulée ? En d’autres termes, la mise en œuvre de l’injonction de prendre en considération la moralité de l’artiste au moment de la décision d’octroyer une récompense à l’œuvre ouvre la voie à des difficultés innombrables, dont la moindre n’est pas le risque d’arbitraire des conceptions morales qui se disputeraient la place d’étalon à l’aune duquel porter le jugement éthique.
De quoi Polanski est-il alors le nom ? Tout à la fois d’une profonde incompréhension et d’une haine radicale (ignorance et haine vont souvent de pair) de la place du droit et des procédures judiciaires dans une société démocratique. Là où ne sont pas respectés le monopole des tribunaux pour établir la culpabilité et fixer la peine, l’obligation pour les instances professionnelles de ne prononcer des sanctions qu’au terme de procédures respectueuses des droits de la défense, l’équilibre entre la nécessaire protection de la liberté d’expression et la répression de ses abus et la présomption d’innocence, les pulsions violentes et les passions tristes se donnent libre cours. On ne répare pas une injustice en en commettant une autre, qui consisterait à jeter par-dessus bord ces quelques principes qui, depuis les Lumières, ont civilisé les sociétés qui les ont adoptés.