Dans une tribune publiée sur le site du journal Le Monde le 9 mars 2020 (reprise, sous un titre différent, sur le site de La Libre Belgique le lendemain), Nicolas Thirion revient sur les remous de l’attribution du César du meilleur réalisateur à Roman Polanski pour son film J’accuse, en rappelant l’importance de quelques principes juridiques fondamentaux.
En voici le texte complet:
Faisons un rêve : il serait possible de réfléchir sur le cas
Polanski en ne prenant pas d’emblée parti pour un camp mais en commençant par formuler
quelques principes généraux avant de les appliquer au cas concret. La discussion
se situerait ainsi sur un plan suffisamment abstrait pour ne pas prêter le
flanc au reproche d’instrumentalisation au profit d’une cause. Tentons
l’expérience, en partant de quelques questions simples qui sous-tendent la
polémique actuelle.
Première question : dans une démocratie, qui décide de la
culpabilité d’un individu en assignant à ce dernier l’imputabilité d’une infraction
(par exemple, un viol) et est habilité à prononcer la peine prévue par la
loi ? La réponse est évidente : seul un tribunal établi par l’Etat peut se
livrer à ce double exercice. A contrario,
nul, hormis un tribunal, n’est autorisé à décréter la culpabilité de qui que ce
soit. A fortiori, nul n’est davantage
autorisé à exiger l’application d’une peine qui ne serait pas prévue dans le
Code pénal pour cette infraction.
Deuxième question : une instance professionnelle peut-elle sanctionner
un de ses membres pour un comportement supposément illégal (même si aucune
condamnation n’a été prononcée par un tribunal) ou simplement immoral ? Certaines
professions sont soumises à des procédures disciplinaires, distinctes à la fois
des procédures pénales, qui visent à établir la culpabilité d’un individu, et
des procédures civiles, qui visent à réparer le dommage fautivement causé à une
personne. Dans les professions artistiques, l’instance professionnelle représentative
pourrait prononcer, par l’entremise d’un organe interne de type juridictionnel,
des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’exclusion (tel est le cas de
l’Académie des Oscars). Encore faut-il, pour qu’une telle sanction soit
valablement prononcée en Europe, que les règles du procès équitable (respect
des droits de la défense et principe du contradictoire) soient respectées,
ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour européenne des
droits de l’homme. Rien de tel n’a eu lieu en France à propos de Roman Polanski.
Troisième question : a-t-on le droit de dénoncer publiquement les
agissements d’un individu et de participer à une campagne, sur la base de
témoignages qui n’ont été soumis à aucune contradiction, n’ont donné lieu à
aucune poursuite et, a fortiori, à
aucune condamnation ? La réponse est clairement affirmative : la
liberté d’expression est un principe fondamental. Encore faut-il souligner que
la liberté d’expression est susceptible d’abus et que ces abus sont parfois
punissables, aussi bien pénalement (au titre des délits de diffamation et
d’injure publique) que civilement (à travers l’obligation de réparer le dommage
causé par l’abus). Dans ces circonstances, dire de Polanski qu’il est
un violeur pourrait sans doute passer pour un usage acceptable de la
liberté d’expression (même si, dans la seule affaire dans laquelle il a plaidé
coupable, ce n’est pas à proprement parler pour cette infraction qu’il a été
condamné) ; en revanche, accoler au cinéaste l’étiquette de violeur
en série exposerait sans doute le locuteur à des poursuites pénales ou civiles.
Quatrième question : est-il admissible de récompenser, dans le
cadre d’une compétition, un artiste soupçonné d’avoir commis une ou plusieurs
infractions, étant entendu qu’un seul cas a donné lieu à une reconnaissance de
culpabilité ? En d’autres termes, dans une compétition artistique, en
principe exclusivement fondée sur des critères esthétiques, d’autres critères
(éthiques ou juridiques) ont-ils, ou doivent-ils avoir, leur place ? La
question mérite assurément discussion mais il faut en mesurer toutes les implications
: l’appréciation éthique devrait-elle porter exclusivement sur les
comportements de l’artiste ou devrait-elle englober le contenu de
l’œuvre ? S’agissant des comportements, limitera-t-on l’appréciation
éthique aux seuls faits pour lesquels l’artiste a été définitivement condamné ?
Dans l’affirmative, n’importe quelle infraction sera-t-elle prise en compte ou
bien faudra-t-il ne retenir que les infractions les plus graves ? Dans ce
dernier cas, qui décidera du curseur ? Par exemple, les condamnations pour
enlèvement et séquestration devraient-elles être un motif d’exclusion de la
compétition au même titre que les infractions sexuelles ? S’il faut en outre prendre
en compte les comportements pour lesquels l’artiste est seulement soupçonné et
n’a jamais été condamné, que vaut encore le principe de la présomption
d’innocence ? A quel moment, sous quelle forme et par quelle instance
cette appréciation éthique doit-elle être formulée ? En d’autres termes, la
mise en œuvre de l’injonction de prendre en considération la moralité de
l’artiste au moment de la décision d’octroyer une récompense à l’œuvre ouvre la
voie à des difficultés innombrables, dont la moindre n’est pas le risque d’arbitraire
des conceptions morales qui se disputeraient la place d’étalon à l’aune duquel
porter le jugement éthique.
De quoi Polanski est-il alors le nom ? Tout à la fois d’une profonde
incompréhension et d’une haine radicale (ignorance et haine vont souvent de
pair) de la place du droit et des procédures judiciaires dans une société
démocratique. Là où ne sont pas respectés le monopole des tribunaux pour
établir la culpabilité et fixer la peine, l’obligation pour les instances
professionnelles de ne prononcer des sanctions qu’au terme de procédures
respectueuses des droits de la défense, l’équilibre entre la nécessaire
protection de la liberté d’expression et la répression de ses abus et la
présomption d’innocence, les pulsions violentes et les passions tristes se
donnent libre cours. On ne répare pas une injustice en en commettant une autre,
qui consisterait à jeter par-dessus bord ces quelques principes qui, depuis les
Lumières, ont civilisé les sociétés qui les ont adoptés.